Articles

Article 130.23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale.

Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.

Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.

La même procédure s'applique dans le cas de demandes de modification du certificat.