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Article 130.21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Processus de transfert pour les navires.

Les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

A la date de publication du présent règlement, les navires entrant dans le champ d'application du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis à la procédure de transfert suivante :

Quatre mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent le nom et les coordonnées de la société de classification habilitée qu'il a choisie.

Trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, choisie par l'exploitant du navire, les éléments suivants :

- rapport de visite de mise en service ;

- dernier rapport de visite annuelle ;

- dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;

- procès-verbaux de la commission centrale de sécurité ;

- copie des certificats internationaux en cours de validité.