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Article 130.33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur inférieure à 24 mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée.

Les navires existants à la date de publication du présent règlement restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.

1. La solidité générale et le mode de construction de la coque et, le cas échéant, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des collecteurs d'échappement, des descentes et des autres structures participant à la résistance générale ainsi que de l'équipement principal intéressant l'étanchéité sont examinés par une société de classification habilitée. La vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs n'est pas requise au titre de cet examen.

2. A cet effet, l'exploitant du navire transmet à cette société de classification les documents suivants :

― plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau, la vitesse maximale prévue et les mentions de navigation et de service ;

― plan de coupe au maître, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux et l'espacement des couples et l'échantillonnage ;

― plan de charpente avant et de charpente arrière ;

― plan de structure générale ;

― plan des panneaux d'écoutilles avec les charges à considérer ;

― plans et documents relatifs à la construction et à l'étanchéité de la timonerie.

3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine ainsi que leur indice de révision. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.

4. L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés et accompagnés du rapport d'examen de la société de classification, indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter.