Tous navires disposant d'un certificat de classe.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe :
― pour tout navire visé par le présent article, la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 30-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention ;
― l'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques (cf. modèle annexe 130-A. 6)
― les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.