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Article 130.36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires identiques à un navire tête de série.

A. - Définition :

Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.

B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après avis de la commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés par l'annexe 130-A.3 doivent être individualisés, pour chacun des navires.

2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.

3. Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission de sécurité compétente peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire identique à un navire tête de série.

C. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.