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Article 130.9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres.

Lors de la première visite périodique après le 1er octobre 2012, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est définie suivant les modalités suivantes :

1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale, dans un délai de trois mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.

2. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum pour les navires aquacoles.

3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres, non visés par le paragraphe 2, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.

4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :


RÉFÉRENCES


PARAMÈTRES


CRITÈRES

VALEUR D'ÉVALUATION


1




Type de navire




Autres


0

Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche)


2

Pêche arts traînants (drague, chalut) (1)


3


2




Age du navire (années)




[0 ; 10]


0


]10 ; 20]


2


]20 ; ]


3


3





Catégorie de navigation





2e catégorie


5


3e catégorie


3


4e catégorie


1


5e catégorie


0


4




Nombre de passagers ou membres du personnel spécial




0


0


]0 ; 2]


2


]2 ; 12]


5


5




Nombre (n) de prescriptions émises lors de la dernière visite




Non


0


n ≤ 5


1


n > 5


2


6


Nombre (n) d'accidents du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur cinq années



n


7


Nombre (n) d'avaries à la mer dont a fait l'objet le navire sur cinq années


n


8


Nombre (n) de retraits et de suspensions du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur cinq années


n


9


Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité inférieure à la validité maximum


2

(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants.

5. Le critère d'évaluation est la somme des neuf valeurs d'évaluation.

6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.

7. Sous réserve de l'échéance de l'inspection de la carène (art. 130.56), la périodicité est définie de la manière suivante :

- navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum ;

- navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de deux ans et demi maximum ;

- navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum.

8. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum un mois avant l'échéance du permis de navigation.