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Article 120.15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat national de jaugeage

Tout navire, s'il n'est pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge, est muni d'un certificat national de jaugeage :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS


Certificat national de jaugeage des navires


Division 210


Tout navire (hors plaisance) d'une longueur égale ou supérieure à 15 m

Tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur égale ou supérieure à 24 m

Tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 15 m