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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :

1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;

2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.

3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant aux cadres d'emplois des secrétaires de mairie ou des directeurs de police municipale, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.