1° Les tarifs maximaux prévus au 1° du B de l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales et servant de référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° et au 3° du même article L. 2333-9 s'élèvent en 2014 à :
15,2 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants ;
20,2 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris entre 50 000 et 199 999 habitants ;
30,4 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 200 000 habitants ;
2° Les tarifs maximaux prévus à l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales s'élèvent en 2014 à :
20,2 € pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus ;
30,4 € pour les communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 200 000 habitants et plus.