L'effectif de tout navire, fixé comme il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 26 mai 1967, est soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des affaires maritimes du port principal d'exploitation de ce navire.
Si ce port ne peut être déterminé, l'administrateur des affaires maritimes compétent est désigné par le ministre chargé de la marine marchande. Par dérogation, l'effectif des navires immatriculés au registre international français est soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des affaires maritimes du port d'immatriculation.