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Article 227-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Inspection de la face externe de la carène

Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement.