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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national d'études démographiques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national d'études démographiques)

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leurs aptitudes à exercer les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à une heure et trente minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à trente minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.