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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national d'études démographiques)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national d'études démographiques)

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que ses aptitudes à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions qui lui seront confiées.
La durée de l'audition est fixée :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à quarante-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour l'exposé du candidat et trente minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

c) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.