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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

d'éducateur de jeunes enfants

SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS


Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise