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Article 210.21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 210.21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Modification des jauges brute ou nette.

Le certificat national de jaugeage cesse d'être valable et est annulé lorsque l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter selon les indications de son certificat de sécurité (passagers), le franc-bord réglementaire ou le tirant d'eau autorisé du navire ont subi des modifications de nature à entraîner une modification de la jauge brute ou de la jauge nette.

Pour les navires d'une longueur inférieure à 15 mètres, toute modification de la longueur, de la largeur ou du creux du navire entraîne une annulation du certificat national de jaugeage. Les modifications intervenant dans les structures situées au-dessus du pont, qui sont sans effet sur le calcul de la jauge, n'ont pas à être prises en compte dans ce chapitre.

Toute annulation d'un certificat national de jaugeage suite à modification du navire entraîne un nouveau jaugeage et la délivrance d'un nouveau certificat.

Les règles de jaugeage qui sont appliquées lors de ce nouveau jaugeage sont celles correspondantes au navire tel qu'il se trouve postérieurement auxdites modifications. En particulier :

a) Lorsqu'une modification porte sur la longueur du navire entraînant un changement de catégorie de jaugeage, à savoir le passage pour le navire de la catégorie " longueur inférieure à 15 mètres ” à celle " longueur égale ou supérieure à 15 mètres ” et inversement ;

b) Lorsqu'un navire a été jaugé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les règles de jaugeage qui s'appliquent après sa modification sont celles décrites à la présente division.