Il est délivré un certificat national de jaugeage à tout navire jaugé selon les dispositions du présent chapitre.
Comme prévu par l'article 210.-14, un navire battant pavillon français d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peut être pourvu, à la demande de son propriétaire, d'un certificat international de jaugeage même s'il n'effectue pas de voyages internationaux. Dans ce cas, ce certificat international se substitue au certificat national de jaugeage.