Sont jaugés selon les règles exposées dans le présent chapitre les navires battant ou destinés à battre pavillon français qui doivent être pourvus d'un certificat de jaugeage en application de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié et qui n'entrent pas dans le champs d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires défini au 2.
En conséquence, sont visés :
1. Les navires, quelle que soit leur affectation, d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres qui n'effectuent pas de voyages internationaux ;
2. Les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres suivants :
a) Les navires à passagers ;
b) Les navires de pêche, y compris les navires aquacoles ;
c) Les navires de plaisance à utilisation commerciale ;
d) Les navires de charge ;
e) Les navires spéciaux.
Les navires de plaisance à usage personnel et les navires de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres n'ont pas à être jaugés selon les dispositions du présent chapitre.
Pour tout navire entrant dans le champ du présent chapitre, les règles de jaugeage qui y sont décrites constituent le jaugeage de référence du navire. Sauf stipulation expresse contraire, les jauges brute et nette calculées selon ces règles sont celles utilisées pour toutes les réglementations applicables à ces navires qui font référence aux jauges brute et nette.