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Article 210.15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 210.15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champs d'application.

Sont jaugés selon les règles exposées dans le présent chapitre les navires battant ou destinés à battre pavillon français qui doivent être pourvus d'un certificat de jaugeage en application de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié et qui n'entrent pas dans le champs d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires défini au 2.

En conséquence, sont visés :

1. Les navires, quelle que soit leur affectation, d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres qui n'effectuent pas de voyages internationaux ;

2. Les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres suivants :

a) Les navires à passagers ;

b) Les navires de pêche, y compris les navires aquacoles ;

c) Les navires de plaisance à utilisation commerciale ;

d) Les navires de charge ;

e) Les navires spéciaux.

Les navires de plaisance à usage personnel et les navires de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres n'ont pas à être jaugés selon les dispositions du présent chapitre.

Pour tout navire entrant dans le champ du présent chapitre, les règles de jaugeage qui y sont décrites constituent le jaugeage de référence du navire. Sauf stipulation expresse contraire, les jauges brute et nette calculées selon ces règles sont celles utilisées pour toutes les réglementations applicables à ces navires qui font référence aux jauges brute et nette.