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Article 210.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 210.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Le certificat international de jaugeage.

Il est délivré un certificat international de jaugeage à tout navire jaugé selon les dispositions du présent chapitre :

― lorsqu'un certificat international de jaugeage provisoire doit être délivré en application du présent règlement ;

― à la demande de son propriétaire, un navire battant pavillon français d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peut être pourvu d'un certificat international de jaugeage même s'il n'effectue pas de voyages internationaux. Dans ce cas, ce certificat se substitue au certificat national de jaugeage.

Mentions particulières à porter sur le certificat :

Selon les cas, les mentions suivantes doivent figurer dans la rubrique " observations ” au recto du certificat :

1. Pour les navires porte-conteneur ouverts tels que définis à l'article 210.6.

" Conformément à la résolution MSC. 234 (82), la jauge brute réduite qui devrait être utilisée pour le calcul des taxes assises sur la jauge est de :... ” ;

La valeur de la jauge brute réduite (GTR) qui doit être indiquée est calculée suivant la formule suivante :

GTR = 0,9. GT

2. Pour les navires pétroliers équipés de citernes à ballast séparés :

" Les citernes à ballast séparé sont conformes aux dispositions de la règle 13 de l'annexe I de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, et la jauge totale des citernes qui sont destinées exclusivement au transport de ballast séparé est de...

La jauge brute réduite qui devrait être utilisée pour le calcul des redevances fondées sur la jauge est de... ”.

La jauge totale des citernes à ballast séparé susmentionnées est calculée selon la formule suivante :

K1 × Vb

dans laquelle :

K1 et V sont tels que définis à l'article 210.7 et

Vb est le volume total des citernes à ballast séparé exprimé calculé en mètres cubes.

3. Pour les navires existants, à la demande du propriétaire, l'une des mentions suivantes selon le cas :

a) Pour les navires existants dont la quille a été posée après le 31 décembre 1985 et jaugeant plus de 1 600 tonneaux :

" Le navire est à nouveau jaugé conformément à l'article 3.2 (d) de la convention internationale sur le jaugeage de 1969.

La jauge brute officielle, calculée conformément au système de jaugeage en vigueur antérieurement à ladite convention est de... tonneaux ”.

b) Pour les autres navires :

" En outre le navire est jaugé conformément à la résolution A. 494 (XII).

La jauge brute officielle, calculée conformément au système de jaugeage en vigueur antérieurement à la convention internationale sur le jaugeage de 1969 est de... tonneaux ”.

Toutefois, si le navire subit, après le 18 juillet 1994, des transformations ou des modifications qui augmentent ou diminuent de plus de 1 % la jauge brute officielle ou celle définie par la convention, cette mention devra pas être reportée sur le nouveau certificat international de jaugeage délivré.