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Article 210.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 210.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Calcul des volumes.

1. Tous les volumes compris dans le calcul de la jauge brute et de la jauge nette sont mesurés, quels que soient les installations d'isolation ou autres aménagements, jusqu'à la face intérieure du bordé ou des tôles structurales de pourtour dans le cas des navires en métal, et jusqu'à la face extérieure du bordé ou la face intérieure des éléments structuraux de pourtour dans le cas des navires construits en un autre matériau.

2. Le volume des appendices doit être compris dans le volume total. Les bulbes, chapeaux d'hélice, ailerons de sortie de l'arbre porte-hélice et les structures de même nature doivent être traités comme des appendices.

3. Le volume des espaces ouverts à la mer est exclu du volume total. Les manchons d'écubiers, les niches des prises d'eau de mer, les tunnels de propulseurs, les glissières arrière des navires de pêche, les puits de dragage à bord des dragueurs et les autres espaces comparables aménagés dans la coque d'un navire sont traités en tant qu'espaces ouverts à la mer.

4. Les espaces fermés situés au-dessus du pont supérieur, les appendices et les espaces ouverts à la mer dont le volume ne dépasse pas 1 m ³ ne doivent pas être mesurés.

5. Les volumes situés à l'intérieur des coques des navires, tels que les barges et les dragues à deux coques s'ouvrant longitudinalement, doivent être inclus dans V et Vc, que l'espace à l'intérieur de la coque soit temporairement ouvert à la mer ou non pendant le déchargement de la cargaison (cf. annexe 210. A. 1, figure 5).