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Article 210.9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 210.9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Modification des jauges brute ou nette.

Le certificat international de jaugeage cesse d'être valable et est annulé lorsque l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter selon les indications de son certificat de sécurité (passagers), le franc-bord réglementaire ou le tirant d'eau autorisé du navire ont subi des modifications de nature à entraîner une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette.

Il y a donc modification des jauges brute ou nette chaque fois que la jauge brute ou la jauge nette sont augmentées d'une unité.

1. Modification de la jauge brute.

Il y a modification de la jauge brute lorsque le volume total V s'accroît au minimum de 3 m ³. Si, à la suite d'une modification du navire, la variation du volume V est inférieure à 3 m ³, l'ancienne jauge est conservée et la constatation de modification classée au dossier du navire.

Lorsque la variation du volume V est égale ou supérieure à 3 m ³, il devra être procédé à un nouveau calcul de la jauge brute et à la délivrance d'un nouveau certificat de jaugeage.

2. Modification de la jauge nette.

Si les caractéristiques d'un navire, telles que V, Vc, d, N1 ou N2 définies à l'article 210.7 et à l'article 210.8 ci-dessus, sont modifiées et s'il en résulte une augmentation de la jauge nette déterminée en vertu de l'article 210.8, la jauge nette du navire correspondant aux nouvelles caractéristiques doit être fixée et appliquée dans les meilleurs délais. Un nouveau certificat international de jaugeage est alors délivré.

Un navire doté de plusieurs francs-bords aux termes des alinéas a et b de l'article 210.8 ne se verra attribué qu'une jauge nette unique déterminée conformément aux dispositions de l'article 210.8, avec le franc-bord assigné approprié au type d'exploitation du navire.

Si les caractéristiques d'un navire, telles que V, Vc, d, N1 ou N2 définies à l'article 210.7 et à l'article 210.8 ci-dessus, sont modifiées ou si le franc-bord assigné approprié au type d'exploitation du navire est modifié à la suite d'un changement dans le type d'exploitation du navire et que cette modification entraîne la diminution de la jauge nette déterminée en vertu de l'article 210.8, il n'est pas délivré de nouveau certificat international de jaugeage indiquant la nouvelle jauge nette avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle a été délivré le certificat en cours de validité. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

a) Si le navire change de pavillon ;

b) Si le navire subit des transformations ou des modifications considérées comme importantes par l'autorité compétente ou la société de classification habilitée telles que la suppression d'une superstructure entraînant la modification du franc-bord assigné ;

c) Aux navires à passagers servant au transport d'un grand nombre de passagers sans couchettes lors de voyages de nature particulière, tels que des pèlerinages.