1. Pont supérieur.
Le pont supérieur est le pont complet le plus élevé, exposé aux intempéries et à la mer, dont toutes les ouvertures situées dans les parties exposées aux intempéries sont pourvues de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries, et en dessous duquel toutes les ouvertures pratiquées dans les flancs du navire sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries. Dans les cas où le pont supérieur présente des décrochements, on prend comme pont supérieur la ligne de la partie inférieure du pont exposé aux intempéries et son prolongement parallèlement à la partie supérieure de ce pont.
a) Une interruption dans le pont supérieur qui s'étend sur toute la largeur du navire et mesure plus d'un mètre de long est considérée comme un décrochement (cf. annexe 210. A. 1, figure 1).
b) Les décrochements situés en dehors de la " longueur ” ne doivent pas être pris en considération.
c) S'il existe une interruption dans le pont supérieur qui ne se prolonge pas jusqu'au bordé du navire, elle doit être considérée comme une niche sous le niveau du pont supérieur (cf. annexe 210. A. 1, figure 2).
d) Dans le cas d'un navire qui a, dans la muraille au-dessous du pont supérieur, des ouvertures qui ne sont pas fermées mais qui forment des niches limitées par des cloisons et des ponts étanches aux intempéries, le premier pont situé au-dessous de telles ouvertures doit être considéré comme le pont supérieur (cf. annexe 210. A. 1, figure 3).
2. Creux sur quille.
Le creux sur quille est la distance verticale mesurée du dessus de la quille à la face inférieure du pont supérieur au livet.
a) Sur les navires en bois ou de construction composite, cette distance est mesurée en partant de l'arête inférieure de la râblure de quille. Lorsque les formes de la partie inférieure du maître couple sont creuses, ou lorsqu'il existe des galbords épais, cette distance est mesurée à partir du point où le prolongement vers l'axe de la ligne de la partie plate du fond coupe les côtés de la quille.
b) Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille se mesure jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé, prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.
c) Lorsque le pont supérieur présente des décrochements et que la partie surélevée de ce pont se trouve au-dessus du point où l'on doit déterminer le creux sur quille, ce dernier est mesuré jusqu'à une ligne de référence prolongeant la ligne de la partie inférieure du pont parallèlement à la partie surélevée.
3. Largeur.
La largeur du navire est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.
Le milieu du navire est le milieu de la " longueur ” du navire, c'est-à-dire telle que l'extrémité avant de cette longueur coïncide avec la face avant de l'étrave.
4. Espaces fermés.
Les espaces fermés sont tous les espaces limités par la coque du navire, par des cloisons fixes ou mobiles, par des ponts ou des toitures d'abri, autres que des tauds fixes ou amovibles. Aucune interruption dans un pont ni aucune ouverture dans la coque du navire, dans un pont, dans une toiture d'abri ou dans les cloisons d'un espace, pas plus que l'absence de cloisons, n'exempte un espace de l'inclusion dans les espaces fermés.
a) Le volume des panneaux d'écoutilles de type pontons étanches en acier est compris dans le calcul du volume total des espaces fermés du navire.
b) Les navires à usages multiples qui sont équipés pour transporter une cargaison avec les écoutilles ouvertes ou fermées doivent toujours être mesurés les panneaux d'écoutilles considérés comme étant fermés.
c) Les mâts, mâtereaux, grues, socles de grues et structures d'appui de conteneurs, qui sont inaccessibles, situés au-dessus du pont supérieur et séparés des autres espaces fermés sur tous leurs côtés, ne doivent pas être inclus dans le volume total des espaces fermés. Les puits d'aération dont la section ne dépasse pas 1 m ² sont également exclus. Les grues mobiles ne sont pas visées par ces conditions.
Types spécifiques de navire.
4.1. Transporteurs de bétail.
Ces navires se caractérisent par la présence, au-dessus du pont supérieur, d'un ou plusieurs ponts entre lesquels sont disposés des corrals pour le bétail et les espaces qui les desservent, séparés par des rambardes, des garde-fous ou des coursives.
Les corrals pour bétail et les espaces qui les desservent, exposés à l'air libre, équipés de support, garde-fous et de rambardes qui maintiennent le bétail à l'intérieur, doivent être inclus dans les espaces fermés.
4.2. Navires bassins.
Ces navires se caractérisent par l'absence de panneaux d'écoutilles au-dessus de l'espace à cargaison et par la présence d'un pont-bassin situé au-dessus du tirant d'eau sur quille avec constructions latérales (cf. annexe 210. A. 1, figures 6,7 et 8).
L'espace situé au-dessus du pont-bassin destiné au transport de cargaison et délimité sur au moins trois côtés par des constructions délimitées par des cloisons et un pont supérieur doit être inclus dans les espaces fermés.
4.3. Porte-conteneurs ouverts.
Un porte-conteneurs ouvert est un navire qui est conçu pour le transport de conteneurs et dont la forme est celle d'un " U ” ouvert, dont au moins 66,7 % de la surface d'ouverture de l'écoutille au-dessus de la cargaison est ouverte, pourvu d'un double fond au-dessus duquel sont situées des constructions latérales élevées, dépourvu de panneaux d'écoutilles sur le pont supérieur et ne comportant pas de pont complet au-dessus du tirant d'eau sur quille (cf. annexe 210. A. 1, figure 9).
Pour l'application de la convention internationale de 1969, le pont supérieur est le pont le plus élevé exposé aux intempéries et à la mer. L'absence de panneaux d'écoutilles sur ce pont n'empêche pas d'inclure l'espace situé au-dessous dans les espaces fermés.
5. Espaces exclus.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, les espaces décrits aux alinéas a à e du présent paragraphe sont dénommés espaces exclus et ne sont pas compris dans le volume des espaces fermés. Cependant, tout espace ainsi défini qui remplit au moins l'une des trois conditions suivantes doit être traité comme espace fermé :
― l'espace est muni de bauquières ou d'autres dispositifs permettant d'arrimer du fret ou des provisions ;
― il existe un dispositif de fermeture des ouvertures ;
― la construction laisse une possibilité quelconque de fermeture.
Dans le cas d'un navire roulier où l'espace situé à l'extrémité d'une construction est muni de dispositifs permettant d'arrimer la cargaison, cet espace doit être inclus dans les espaces fermés et dans le calcul du volume total du navire.
Les espaces fermés décrits au paragraphe 4 ci-dessus pour les navires d'un type spécifique sont toujours inclus dans le volume total du navire.
a i) Les espaces situés à l'intérieur d'une construction en face d'une ouverture d'extrémité allant de pont à pont, exception faite d'un bandeau ne dépassant pas de plus de 25 millimètres (un pouce) la hauteur des barrots de pont contigus, et dont la largeur est égale ou supérieure à 90 % de la largeur du pont par le travers de l'ouverture. Cette disposition doit être appliquée de manière à n'exclure des espaces fermés que l'espace compris entre l'ouverture proprement dite et une ligne parallèle à la ligne ou au fronton de l'ouverture, tracée à une distance de celle-ci égale à la moitié de la largeur du pont par le travers de l'ouverture (cf. annexe 210. A. 2, figure 1) ;
a ii) Si, en raison d'une disposition quelconque, à l'exception de la convergence du bordé extérieur, la largeur de l'espace en question devient inférieure à 90 % de la largeur du pont, on ne doit exclure du volume des espaces fermés que l'espace compris entre le plan de l'ouverture et une ligne parallèle passant par le point où la largeur de l'espace devient égale ou inférieure à 90 % de la largeur du pont (cf. annexe 210. A. 2, figures 2,3 et 4) ;
a iii) Quand un intervalle complètement ouvert, abstraction faite des pavois ou garde-corps, sépare deux espaces quelconques dont l'un au moins peut être exclu en vertu des alinéas a i et/ ou ii, cette exclusion ne s'applique pas si la séparation entre les deux espaces en question est inférieure à la plus petite demi-largeur du pont au droit de ladite séparation (cf. annexe 210. A. 2, figures 5 et 6) ;
b) Les espaces situés sous les ponts ou toitures d'abri, ouverts à la mer et aux intempéries et n'ayant pas sur les côtés exposés d'autres liens avec le corps du navire que les supports nécessaires à leur solidité. Un garde-corps ou un pavois et un bandeau peuvent être installés, ou encore des supports sur le bordé du navire, à condition que l'ouverture entre le dessus du garde-corps ou du pavois et le bandeau n'ait pas une hauteur inférieure à 0,75 mètre (2,5 pieds), ou à un tiers de la hauteur de l'espace considéré, si cette dernière valeur est supérieure (cf. annexe 210. A. 2, figure 7) ;
c) Les espaces qui, dans une construction allant d'un bord à l'autre, se trouvent directement en face d'ouvertures latérales opposées ayant une hauteur au moins égale à 0,75 mètre (2,5 pieds), ou à un tiers de la hauteur de la construction, si cette dernière valeur est supérieure. S'il n'existe d'ouverture que sur un seul côté, l'espace à exclure du volume des espaces fermés est limité à l'espace intérieur compris entre l'ouverture et un maximum d'une demi-largeur de pont au droit de l'ouverture (cf. annexe 210. A. 2, figure 8).
L'espace entre la cloison longitudinale latérale d'un rouf et le pavois, au-dessous d'un pont qui s'étend d'un bordé à l'autre et qui est maintenu par des tôles ou des montants verticaux fixés sur les pavois, doit être considéré comme un espace exclu au sens des paragraphes 210.11 5 b et c (cf. annexe 210. A. 1, figure 4) ;
d) Les espaces qui se trouvent immédiatement au-dessous d'une ouverture non couverte ménagée dans le pont, à condition que cette ouverture soit exposée aux intempéries et que l'espace non compris dans les espaces fermés soit limité à la surface de l'ouverture de pont (cf. annexe 210. A. 2, figure 9) ;
e) Les niches formées par les cloisons constituant les limites d'une construction, exposées aux intempéries et dont l'ouverture s'étend de pont à pont, sans moyen de fermeture, à condition que la largeur intérieure de la niche ne soit pas supérieure à la largeur de l'entrée et que sa profondeur à l'intérieur de la construction ne soit pas supérieure à deux fois la largeur de l'entrée (cf. annexe 210. A. 2, figures 10 et 11).
6. Passagers.
Un passager s'entend de toute personne autre que :
a) Le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire ; et
b) Les enfants de moins d'un an.
7. Espaces à cargaison.
Les espaces à cargaison qui doivent être compris dans le calcul de la jauge nette sont les espaces fermés qui sont affectés au transport de marchandises destinées à être déchargées du navire à condition que ces espaces aient été compris dans le calcul de la jauge brute. Ces espaces à cargaison doivent être certifiés comme tels par des marques de caractère permanent, composées des lettres CC (cales à cargaison) qui doivent figurer en un endroit tel qu'elles soient aisément visibles et avoir au moins 100 mm de hauteur.
7.1. Les citernes situées en permanence sur le pont supérieur et munies de tuyauteries amovibles de raccordement au circuit de la cargaison et aux conduites d'évacuation d'air du navire sont incluses dans les espaces à cargaison.
7.2. Le volume des panneaux d'écoutilles de type pontons étanches en acier ouvert sur la face inférieure doit être inclus dans le calcul des espaces à cargaison.
7.3. Les volumes des citernes à ballast séparé ne doivent pas être inclus dans les espaces à cargaison à condition qu'il ne soit pas prévu d'utiliser ces citernes pour transporter de la cargaison.
7.4. Les volumes des citernes à ballast propre des pétroliers doivent être inclus dans les espaces à cargaison lorsqu'il y a un système de lavage au pétrole brut qui permet une double utilisation, à savoir comme citernes à cargaison et comme citernes à ballast propre.
7.5. Les volumes des citernes à ballast propre spécialisés ne doivent pas être inclus dans les espaces à cargaison si :
a) Ces citernes ne sont pas utilisées pour la cargaison ;
b) Le navire possède un seul certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures indiquant qu'il est exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées conformément à la règle 13A de l'annexe I de MARPOL ;
c) La mention suivante figure dans la rubrique " observation ” du certificat international de jaugeage :
Ce navire possède un certificat IOPP conformément aux dispositions de la règle 13A de l'annexe I de MARPOL 73/78. Les citernes ci-après sont affectées uniquement au transport d'eau de ballast propre :...
7.6. Les volumes des citernes de décantation destinées à recevoir les résidus de cargaison doivent être inclus dans les espaces à cargaison.
7.7. A bord des navires de pêche, les volumes des locaux de traitement du poisson pour la production de farine de poisson et d'huile de foie et la mise en boîte, les citernes de refroidissement du poisson, les soutes à poisson frais, les magasins à sel, épices, huile et tare sont inclus dans les espaces à cargaison. Les magasins d'apparaux de pêche ne sont pas inclus dans les espaces à cargaison.
7.8. Les volumes des installations de réfrigération des cargaisons qui se trouvent dans les limites des espaces à cargaison sont inclus dans les espaces à cargaison.
7.9. Les volumes des soutes aux dépêches, des soutes à bagages séparées des locaux d'habitation des passagers et des magasins en douane pour passagers sont inclus dans les espaces à cargaison. Les volumes des magasins où sont entreposées les provisions pour l'équipage et les passagers et des magasins en douane pour l'équipage ne sont pas inclus dans les espaces à cargaison.
7.10. Dans le cas des transporteurs combinés, le volume des citernes à double usage (hydrocarbures ― ballast) qui ont été transformées en citernes à ballast doit être exclu des espaces à cargaison si elles sont uniquement affectées au transport de ballast, débranchées en permanence du circuit des hydrocarbures de cargaison et branchées à un circuit d'eau de ballast indépendant et si elles ne servent jamais au transport des cargaisons.
7.11. On ne doit pas tenir compte, dans le calcul des volumes des espaces à cargaison, de l'isolation, des claires-voies ou des vaigrages posés dans les limites de l'espace visé. Dans le cas des navires tels que les transporteurs de gaz, équipés de citernes à cargaison indépendantes permanentes construites à l'intérieur du navire, le volume à inclure dans les espaces à cargaison doit être celui de l'espace délimité par la structure des citernes, sans tenir compte de l'isolation, que celle-ci se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de cette structure.
7.12. Le volume des espaces à double usage, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés pour le transport de ballast et pour la cargaison, doit être inclus dans les espaces à cargaison.
7.13. Les espaces réservés aux voitures des passagers doivent être inclus dans les espaces à cargaison.
7.14. Les espaces fermés décrits au paragraphe 4 ci-dessus pour les navires d'un type spécifique sont dans le volume des espaces à cargaison.
8. Etanche aux intempéries.
Un dispositif est dit étanche aux intempéries lorsque dans toutes les conditions rencontrées en mer il ne laisse pas pénétrer l'eau.