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Article 210.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 210.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions générales.

1. " convention ” désigne la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ;

2. " règles ” désigne les règles figurant en annexe de la convention ;

3. " voyage international ” désigne un voyage par mer entre un pays auquel s'applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement ;

4. La " jauge brute ” traduit les dimensions hors tout d'un navire déterminées conformément aux dispositions de la Convention ;

5. La " jauge nette ” représente la capacité d'utilisation d'un navire déterminée conformément aux dispositions de la convention ;

6. " navire neuf ” désigne un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent, à la date ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ;

7. " navire existant ” désigne un navire qui n'est pas un navire neuf ;

8. " longueur ” désigne une longueur égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.