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Article 210.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 210.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions.

Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire prévue par les articles et les annexes de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ainsi que les circulaires et les résolutions de l'Organisation maritime internationale afférentes, les définitions suivantes s'appliquent :