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Article 210.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 210.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions.

Aux fins de la présente division, les expressions suivantes désignent :

1. Réglementation internationale : les articles et les annexes de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ainsi que les circulaires et les résolutions de l'Organisation maritime internationale afférentes.

2. Réglementation communautaire : les règles de jaugeage qui résultent du règlement 2930/86 du Conseil modifié par le règlement 3259/94 du Conseil et la décision 95/84/ CE.

3. Réglementation nationale : les règles de jaugeage autres que celles indiquées aux 1 et 2 telles qu'elles sont définies par la présente division.

4. Règles de jauge de Suez : les règles de jaugeage résultant de la Commission internationale du tonnage réunie à Constantinople en 1873, modifiées par les autorités du canal de Suez.

5. Règles de jauge de Panama : les règles pour le jaugeage des navires pour accéder aux péages pour l'usage du canal de Panamá ainsi que les accords et notices des autorités du canal afférentes.