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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche pour le recrutement dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national d'études démographiques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche pour le recrutement dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national d'études démographiques)


A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles.
Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.