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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national d'études démographiques)

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national d'études démographiques)

Pour les recrutements d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, l'arrêté portant ouverture du concours interne peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi-type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à la phase d'admission.

L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitudes à exercer les fonctions postulées.

L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.

La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures.

La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes.

L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.