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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux)


Les fonctionnaires contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de moniteur-éducateur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial régi par le présent décret.