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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 du présent décret les candidats déclarés admis à un des concours sur titres avec épreuve ouvert :
1° Pour la spécialité « moniteur-éducateur » : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Pour la spécialité « technicien de l'intervention sociale et familiale » : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
La nature et les modalités de l'épreuve des concours sont fixées par décret en tenant compte des exigences relatives à la nature de chacune des spécialités.
Les concours sont organisés par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date de l'épreuve. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.