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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)


Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les conditions fixées aux articles 7 et 8.