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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)


Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 22, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.