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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Recours devant le ministre.

I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ;

2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26, 27, 28, 29, 32 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

II.-Sont admis à saisir le ministre :

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

b) Le requérant d'une visite sur réclamation de l'équipage, dont celle-ci a été rejetée lors de la contre-visite faisant suite à cette visite sur réclamation de l'équipage ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. Il est préalable à tout autre recours.

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

Le ministre statue après avis de la commission compétente.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.