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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I.-Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution mentionnés aux articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports comprennent :

1° Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;

2° Les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;

3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

4° Le certificat national de jaugeage, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;

5° Le permis de navigation prévu à l'article 4.

II.-La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité.