La délivrance du brevet de second capitaine est conditionnée par l'obtention de l'intégralité des modules de la formation dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixés en annexe du présent arrêté (1).
L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.