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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008)


La délivrance du brevet de second capitaine est conditionnée par l'obtention de l'intégralité des modules de la formation dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixés en annexe du présent arrêté (1).
L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.