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Article 56-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 56-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Lorsqu'un agent chargé de la surveillance du marché des équipements marins constate qu'un équipement marin, bien qu'il soit correctement installé et entretenu, et utilisé selon l'usage pour lequel il a été conçu, risque de compromettre la santé ou la sécurité de l'équipage, des passagers ou de toute autre personne, ou de nuire à l'environnement marin, il prend toutes les mesures provisoires appropriées afin d'interdire ou de restreindre son utilisation à bord du navire.

Le ministre chargé de la mer peut interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service de tous les équipements marins présentant les mêmes caractéristiques et faire procéder, le cas échéant, à leur rappel, après avoir mis le fabricant ou l'exploitant du navire en mesure de produire des observations.

Le fabricant ou l'importateur peut être tenu de prendre toute disposition en son pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements concernés et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.

Lorsque ces injonctions portent sur les équipements marins munis du marquage de conformité prescrit par la directive 96/98/ CE du 20 décembre 1996, l'autorité administrative compétente informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission européenne des mesures prises.