Le fabricant de l'équipement marin, son mandataire agréé établi dans l'Union européenne ou la personne responsable de sa mise sur le marché dans l'Union européenne conserve et tient à disposition des agents chargés de la surveillance des équipements marins tous les documents relatifs à l'évaluation de conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant une durée de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
Les organismes habilités par le ministre chargé de la mer, en application du 1° du I de l'article 42-2, et les organismes notifiés par les autorités compétentes des autres Etats membres, au sens de la directive 96/98/ CE du 20 décembre 1996, communiquent, sur demande des administrations des Etats membres de l'Union européenne et des autres organismes notifiés, les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la conformité.