Articles

Article 56-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 56-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Le fabricant de l'équipement marin, son mandataire agréé établi dans l'Union européenne ou la personne responsable de sa mise sur le marché dans l'Union européenne conserve et tient à disposition des agents chargés de la surveillance des équipements marins tous les documents relatifs à l'évaluation de conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant une durée de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Les organismes habilités par le ministre chargé de la mer, en application du 1° du I de l'article 42-2, et les organismes notifiés par les autorités compétentes des autres Etats membres, au sens de la directive 96/98/ CE du 20 décembre 1996, communiquent, sur demande des administrations des Etats membres de l'Union européenne et des autres organismes notifiés, les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la conformité.