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Article 2 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2013, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,16 € par mètre carré en zone A, 11,87 € en zone B et 8,60 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche.

Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

(en euros)

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION

Zone A

Zone B

Zone C

Personne seule

46 214

35 718

31 255


Couple


69 066

47 695

42 008


Personne seule ou couple ayant une personne à charge


83 023

57 356

50 289


Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge


99 448

69 239

60 863


Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge


117 728

81 449

71 432


Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge


132 474

91 790

80 578


Majoration par personne à charge à partir de la cinquième


+ 14 766

+ 10 238

+ 9 153

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et arrondis à l'euro le plus proche.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.