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Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2013, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2013, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2013, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,28 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 13,56 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

(en euros)

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION

Zone A

(en €)

Zone B 1

(en €)

Zone B 2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

46 214

34 328

31 467

31 255

Couple

69 066

50 410

46 210

42 008

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

83 023

60 348

55 319

50 289

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

99 448

73 035

66 949

60 863

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

117 728

85 720

78 579

71 432

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

132 474

96 692

88 636

80 578

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 14 766

+ 10 983

+ 10 068

+ 9 153

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2013, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :

(en euros)

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,

Saint-Martin,

Saint-Barthélemy, Mayotte

POLYNÉSIE FRANÇAISE,

Nouvelle-Calédonie,

Saint-Pierre-et-Miquelon,

îles Wallis et Futuna

Personne seule


27 686

24 273

Couple


36 973

44 890

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

44 462
47 486

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge


53 671

50 083

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge


63 141

53 551

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge


71 159

57 022

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième


+ 7 940

+ 3 643
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.