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Article 2 terdecies D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2013, à 16,52 € en zone A bis, 12,27 € dans le reste de la zone A, 9,88 € en zone B 1 et 8,59 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :


COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis
(en euros)

Reste
de la zone A
(en euros)

Zone B 1
(en euros)

Zone B 2
(en euros)

Personne seule

36 502

36 502

29 751

26 776

Couple

54 554

54 554

39 731

35 757

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

71 515

65 579

47 780

43 002

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

85 384

78 550

57 681

51 913

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

101 589

92 989

67 854

61 069

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

114 315

104 642

76 472

68 824

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 736

+ 11 659

+ 8 531

+ 7 677


Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.