I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2013, à 16,52 € en zone A bis, 12,27 € dans le reste de la zone A, 9,88 € en zone B 1 et 8,59 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :
0,7 + 19/ S,
dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.
Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;
2. Les plafonds de ressources sont les suivants :
a) Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT |
|||
Zone A bis |
Reste |
Zone B 1 |
Zone B 2 |
|
Personne seule |
36 502 |
36 502 |
29 751 |
26 776 |
Couple |
54 554 |
54 554 |
39 731 |
35 757 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
71 515 |
65 579 |
47 780 |
43 002 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
85 384 |
78 550 |
57 681 |
51 913 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
101 589 |
92 989 |
67 854 |
61 069 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
114 315 |
104 642 |
76 472 |
68 824 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 12 736 |
+ 11 659 |
+ 8 531 |
+ 7 677 |
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.