Articles

Article 46 AG duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 AG duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

1. Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :

1° 164 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;

2° 205 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :

1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;

2° En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;

3° En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.

2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.

Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

(en euros)

COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE

PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES

Départements d'outre-mer,

Saint-Barthélemy,

Saint-Martin et Mayotte

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,

îles Wallis et Futuna, Terres australes

et antarctiques françaises

et Saint-Pierre-et-Miquelon

Personne seule

30 985

29 873


Couple

57 307
55 249


Personne seule ou couple ayant une personne à charge

60 621
58 444


Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge


63 936

61 641


Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge


68 365

65 909


Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge


72 795
70 179


Majoration par personne à charge à partir de la cinquième


+ 4 651
+ 4 483
Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire.