Articles

Article 117-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 117-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de la médiation et de la composition pénales, de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4 ;

b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d'aide juridictionnelle selon le deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que provisions au titre des missions en cours ;

2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport à l'ordonnateur compétent ou à son délégataire, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi qu'au président du conseil départemental de l'accès au droit.