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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2008 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2008 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)

Pour qu'une demande de validation des acquis de l'expérience, de tout ou partie d'un des titres de la formation professionnelle maritime mentionné à l'article 1er soit recevable, le candidat doit remplir les conditions suivantes :


1. Justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le titre pour lequel la demande est déposée. Ce rapport direct est établi lorsque le candidat justifie d'au moins vingt-quatre mois de service en mer accomplis dans les fonctions prévues par le titre, à bord de navires dont le type, la taille, la puissance ou la catégorie de navigation correspondent aux prérogatives du titre sollicité.


Les fonctions qui peuvent être comptabilisées pour prononcer la recevabilité d'un dossier et les durées minimales de l'expérience ainsi que les conditions supplémentaires éventuelles exigées figurent en annexe 1 du présent arrêté (1).


Les périodes de navigation effectuées pour la validation d'un titre de formation professionnelle maritime, ou les périodes de formation initiale ou continue, ou les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.


La navigation accomplie à bord des navires battant pavillon français et à bord des navires battant pavillon des Etats dont les titres sont reconnus dans les conditions fixées par le décret du 25 mai 1999 susvisé est prise en compte pour l'examen de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. La navigation accomplie sous pavillon étranger doit être consignée conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en compte.


2. Justifier d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA 11833*01) (1) en cours de validité attestant de son aptitude physique conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, ou, le cas échéant, délivré par un médecin du service de santé des armées, si le candidat est en activité au sein de la marine nationale ;


3. Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé.


4. Remplir les conditions de moralité prévues à l'article 4 du décret du 7 août 1967 visé ci-dessus.


5. Le cas échéant, justifier des compétences minimales de natation ou de pratique de la langue anglaise correspondant au niveau requis pour l'entrée en formation menant à la délivrance du titre demandé.