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Article D762-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D762-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-7, le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est fixé à 1 200 heures par an et par membre ou associé y participant.