Article D762-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D762-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-7, le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est fixé à 1 200 heures par an et par membre ou associé y participant.