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Article 215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

I.-Les responsables de service mentionnés à l'article 214 peuvent subdéléguer la signature du directeur à l'effet de prendre les décisions et actes mentionnés au I de l'article 212 :


1° A leurs adjoints, quel que soit leur grade, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;

2° Aux autres agents de catégorie A placés sous leur autorité, dans la limite de 15 000 € ;

3° Aux autres agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 10 000 € ;

4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 2 000 €.

II.-Par acte publié dans les conditions prévues au V de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur mentionné au I de ce même article peut, en tant que de besoin, réduire l'étendue des délégations que peuvent donner les responsables de service telle qu'elle résulte du I du présent article.

Le directeur mentionné au I de l'article 408 précité peut en outre s'opposer à l'octroi de délégations, en limiter l'étendue ou les retirer en tout ou partie.