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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales.