Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 27 et 31, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 59 et à l'article 70 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux visés aux articles 27 et 31, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 59 et à l'article 70 du présent décret, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-35 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal sur proposition du chef du corps auquel appartient l'intéressé.