I. ― Les articles 26, 27, 49 et 57 ne sont pas applicables à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les dispositions des articles 1er à 25, 28 à 48, 50 à 56, 58 à 90 sont applicables à Mayotte, sous réserve, jusqu'à la même date, des adaptations suivantes :
1° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) « services d'incendie et de secours » ou « service départemental d'incendie et de secours » par « service d'incendie et de secours de Mayotte » ;
b) « directeur départemental des services d'incendie et de secours » par « directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte » ;
c) « corps départemental » ou « corps départemental, communal ou intercommunal » par « corps des sapeurs-pompiers de Mayotte » ;
d) « conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » par « conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte » ;
e) « autorité de gestion » par « président du conseil général » ;
f) « comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires » par « comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires » ;
g) « conseil de discipline départemental » par « conseil de discipline » ;
h) « dans le département » par « à Mayotte » ;
i) « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » par « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé » ;
2° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues au service d'incendie et de secours de Mayotte. » ;
3° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux visés à l'article 31, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 59 et à l'article 68 du présent décret ainsi qu'à l'article L. 6161-38 du code général des collectivités territoriales sont pris sous forme d'un arrêté du président du conseil général sur proposition du chef du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 5 n'est pas applicable ;
5° L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin désigné par le médecin-chef du service d'incendie et de secours de Mayotte ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin-chef du service d'incendie et de secours certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale requises.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire est prononcé après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires et du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte. » ;
6° A l'article 8, les mots : « tacitement reconduite » sont remplacés par le mot : « renouvelée » ;
7° Aux articles 21 et 32, les mots : « du corps départemental, du corps communal ou du corps interdépartemental » sont remplacés par les mots : « du corps de sapeurs-pompiers de Mayotte » et les mots : « de chaque corps » sont supprimés ;
8° L'article 29 est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade et les officiers dans leur grade et leurs fonctions par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte. » ;
9° L'article 54 est ainsi rédigé :
« Art. 54. - Les dispositions réglementaires en vigueur concernant les honneurs et récompenses attribués aux sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires. » ;
10° A l'article 58, les mots : « chefs de corps ou » sont supprimés ;
11° A l'article 61, la référence à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-7 du même code.