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Article 67 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 67 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 569 du code général des impôts, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.


En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.