Articles

Article 1040 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1040 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Conformément à l'article L. 719-14 du code de l'éducation, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à cet article par l'Etat au profit d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat.