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Article 1929 septies AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1929 septies AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, et au I de l'article L. 631-19 du même code, les administrations financières peuvent, dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles L. 626-1 et L. 631-2 du même code ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.