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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Le titulaire de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "basket-ball" ;

- diplôme d'Etat de la jeunesse, des sports et de l'éducation populaire spécialité "perfectionnement sportif", mention "basket-ball",

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "basket-ball" ;

obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) "être capable d'encadrer le basket-ball en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "basket-ball".